513.Le participant qui désire se prévaloir de l'option de rachat doit transférer à la caisse de retraite le montant forfaitaire requis à cette fin. Ce montant peut provenir d'un régime enregistré d’épargne-retraite, d'un compte de retraite immobilisé ou de toute autre source, dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet.
Le nombre d'années de service qui sont alors reconnues à ce participant correspond au montant transféré divisé par le coût de rachat d'une année de services reconnus prévu à l'article 512.
513.Le participant qui désire se prévaloir de l'option de rachat doit transférer à la caisse de retraite le montant forfaitaire requis à cette fin. Ce montant peut provenir d'un régime enregistré d’épargne-retraite, d'un compte de retraite immobilisé ou de toute autre source, dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu le permet.
Le nombre d'années de service qui sont alors reconnues à ce participant correspond au montant transféré divisé par le coût de rachat d'une année de services reconnus prévu à l'article 512.